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Publié le 29 octobre 2020
Après avoir proposé des mesures de simplification concernant la parité dans les sociétés coopératives, le dispositif des chèques-cadeaux dans les PME et le crédit inter-entreprises, la FCA évoque aujourd'hui l'Assemblée générale ordinaire.
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Les dispositions d’urgence opportunément mises en œuvre pendant la récente période de confinement ont mis en exergue les difficultés pratiques que rencontrent trop souvent les sociétés anonymes concernant l’organisation de leur AGO (Assemblée générale ordinaire).

Retour sur les contraintes réglementaires pour l'Assemblée générale ordinaire

L'AGO doit se réunir au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Exemple : pour un exercice social clôturé au 31 décembre 2019, l’AGO doit se réunir avant le 1er juillet 2020.

Des circonstances extérieures susceptibles de faire obstacle à la tenue régulière de l’Assemblée telles que l’épidémie de Covid-19 constituent un motif légitime apparent de report.

En l’absence de mesures exceptionnelles d’urgence prises par le Gouvernement, il aurait toutefois été nécessaire pour chaque société de suivre la procédure prévue, à savoir effectuer une demande de prolongation du délai de six mois auprès du président du tribunal de commerce territorialement compétent.

Reporter une Assemblée générale ordinaire, une faculté à géométrie variable

Le motif légitime de report d’une AGO peut résulter d’une cause interne à la société ou de circonstances extérieures faisant obstacle à la tenue régulière de l’assemblée (V. Rép. min. n° 18805 : JOAN 9 août 1982, p. 3275 évoquant la notion de circonstances exceptionnelles).

En outre, le juge pourra demander l’indication d’une autre date précise pour la tenue de l’AG plutôt qu’une période, ce qui peut présenter des difficultés pratiques à défaut de visibilité.

Ainsi, tant pour l’appréciation de la notion de circonstance légitime que pour son agenda, chaque société qui souhaite organiser une AGO au-delà du délai de six mois est tributaire de l’appréciation de son tribunal de commerce territorialement compétent au détriment d’une conception homogène du mécanisme et du principe de sécurité juridique.

Tout dépassement du délai de six mois est aujourd’hui une gageure pour chaque société sous forme de SA alors qu’il peut être très utile pour une saine gouvernance.

Parfois, ce ne sont pas des évènements tragiques exceptionnels mais de simples circonstances d’opportunité qui légitimeront un report de la tenue de l’AG au-delà du délai de six mois. Exemple : association de la tenue de l’AG à un autre évènement tel qu’un salon, une exposition, … susceptibles de rendre l’AG plus attractive.

Enfin, l’exemple de la société par action simplifiée qui, par dérogation, peut prévoir dans ses statuts un délai différent du délai de six mois (C. com., L. 227-101) démontre qu’un assouplissement de la règle n’est pas excessif.

Principe de simplification : la proposition de la FCA

  • Nous proposons que le délai de six mois, prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la SA par l'article L. 225-100 du code de commerce, puisse être prolongé de trois mois.
  • Cette faculté serait subordonnée à l’accord des associés, à savoir prévue par modification statutaire.
  • Ainsi, par simple information des associés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, l’AGO pourrait dépasser le délai habituel jusqu’à trois mois et une demande serait requise auprès du président du tribunal de commerce, statuant sur requête dans le seul cas d’un report d’échéance de plus de neuf mois. L’entreprise informerait alors le tribunal de l’échéance nouvelle demandée et non de la date précise de l’Assemblée envisagée.

 

Retrouvez les cinq propositions dans des articles dédiés :